ITALIE
Question préjudicielle par le juge ou saisine par le justiciable
Constitution du 27 décembre 1947
Titre VI
Garanties constitutionnelles
Section I
La Cour constitutionnelle
Art. 134. – La Cour constitutionnelle juge : des questions relatives à la légitimité constitutionnelle des lois et des actes, ayant force de loi, de l’État et des Régions ; […]
Art. 137. – Une loi constitutionnelle fixe les conditions, les formes, les délais dans lesquels des jugements de légitimité constitutionnelle peuvent être proposés, ainsi que les garanties d’indépendance des juges de la Cour.
Une loi ordinaire fixe les autres règles nécessaires à la constitution et au fonctionnement de la Cour. Aucune voie de recours n’est admise contre les décisions de la Cour constitutionnelle.
Loi constitutionnelle no 1 du 9 février 1948
Art. 1er. – La question de la constitutionnalité d’une loi ou d’un acte ayant force de loi de la république soulevée d’office ou par une partie au procès, si elle n’est pas écartée par le juge comme manifestement infondée, est transmise à la Cour constitutionnelle.
Loi (ordinaire) no 87 du 11 mars 1953
Art. 23. – Lors d’un procès devant une autorité juridictionnelle, une des parties ou le ministère public peut soulever la question de la constitutionnalité de l’instance en cours en indiquant :
a) la disposition de la loi ou de l’acte ayant force de loi de l’État ou d’une Région considérée comme inconstitutionnelle
b) la disposition de la Constitution ou de la loi constitutionnelle qu’il estime violée […]
PORTUGAL
Contrôle de constitutionnalité diffus, par tout juge et le Tribunal constitutionnel en dernier recours
Constitution du 2 avril 1976
Quatrième partie
Garantie et révision de la Constitution
Titre I
Contrôle de la constitutionnalité
Art. 277. – Inconstitutionnalité par action
1. Les normes qui enfreignent les dispositions de la Constitution ou les principes qui y sont inscrits sont inconstitutionnelles. […]
Art. 280. – Contrôle concret de la constitutionnalité et de la légalité
1. Il est possible d’introduire un recours devant le Tribunal constitutionnel contre les décisions des tribunaux :
a) qui se refusent à appliquer une norme en invoquant son inconstitutionnalité ;
b) qui appliquent une norme dont l’inconstitutionnalité a été invoquée au cours du procès.
2. Il est également possible d’introduire un recours devant le Tribunal constitutionnel contre les décisions des tribunaux :
a) qui se refusent à appliquer une norme figurant dans un acte législatif en raison de son illégalité pour violation d’une loi ayant une valeur renforcée ;
b) qui se refusent à appliquer une norme figurant dans un texte régional en raison de son illégalité pour violation du statut de la région autonome ; [modifié 2004]
c) qui se refusent à appliquer une norme figurant dans un texte émanant d’un organe de souveraineté en raison de son illégalité pour violation du statut d’une région autonome ;
d) qui appliquent une norme dont l’illégalité a été invoquée au cours du procès pour un des motifs indiqués aux alinéas a), b) et c).
3. Quand la norme dont l’application a été refusée figure dans une convention internationale, dans un acte législatif ou un décret réglementaire, les recours prévus à l’alinéa a) du paragraphe 1er et à l’alinéa a) du paragraphe 2 sont obligatoirement exercés par le ministère public.
4. Les recours prévus à l’alinéa b) du paragraphe 1er et à l’alinéa d) du paragraphe 2 ne peuvent être exercés que par la partie qui a invoqué la question de l’inconstitutionnalité ou de l’illégalité. La loi doit définir le régime de la recevabilité de ces recours.
5. Il est également possible d’introduire un recours devant le Tribunal constitutionnel contre les décisions des tribunaux qui appliquent une norme déjà jugée inconstitutionnelle ou illégale par le Tribunal constitutionnel. Dans ce cas, le ministère public doit obligatoirement exercer le recours.
6. Les recours devant le Tribunal constitutionnel portent exclusivement sur la question de l’inconstitutionnalité ou de l’illégalité, selon les cas.
Art. 281. – Contrôle abstrait de la constitutionnalité et de la légalité
1. Le Tribunal constitutionnel apprécie et déclare avec force obligatoire générale :
a) l’inconstitutionnalité de toute norme ;
b) l’illégalité de toute norme figurant dans un acte législatif, en raison de la violation d’une loi ayant une valeur renforcée ;
c) l’illégalité de toute norme figurant dans un texte régional, en raison de la violation du statut de la région autonome ; [modifié 2004]
d) l’illégalité de toute norme figurant dans un texte qui émane des organes de souveraineté, en raison de la violation des droits d’une région, consacrés dans son statut.
2. La déclaration d’inconstitutionnalité ou d’illégalité, avec force obligatoire générale, peut être demandée au Tribunal constitutionnel par les personnes ou organismes suivants :
a) le président de la République ;
b) le président de l’Assemblée de la République ;
c) le premier ministre ;
d) le médiateur
e) le procureur général de la République ;
f) un dixième des députés de l’Assemblée de la République ;
g) les représentants de la République, les Assemblées législatives des régions autonomes, les présidents des Assemblées législatives des régions autonomes, les présidents des gouvernements régionaux ou un dixième des députés des Assemblées législatives des régions autonomes, quand la demande de déclaration d’inconstitutionnalité est fondée sur la violation des droits des régions autonomes ou quand la demande de déclaration d’illégalité se fonde sur la violation de leur statut particulier.
3. Le Tribunal constitutionnel examine et déclare également, avec force obligatoire générale, l’inconstitutionnalité ou l’illégalité de toute norme, dès lors qu’il l’aura jugée inconstitutionnelle ou illégale dans trois cas concrets.
Art. 282. – Effets de la déclaration d’inconstitutionnalité ou d’illégalité
1. La déclaration d’inconstitutionnalité ou d’illégalité avec force générale obligatoire produit ses effets dès l’entrée en vigueur de la norme déclarée inconstitutionnelle ou illégale et entraîne la remise en vigueur des normes qu’elle aurait éventuellement abrogées.
2. S’agissant d’inconstitutionnalité ou d’illégalité par violation d’une norme constitutionnelle ou légale postérieure, la déclaration ne produit ses effets qu’à partir de l’entrée en vigueur de cette dernière.
3. Les affaires déjà jugées ne sont pas remises en cause, sauf décision contraire du Tribunal constitutionnel quand la nouvelle norme concernera la matière pénale, disciplinaire ou les actes illicites de simple réglementation sociale et quand son contenu n’est pas défavorable au prévenu.
4. Si des raisons de sécurité juridique, d’équité ou d’intérêt public d’importance exceptionnelle, dont le motif sera mentionné, l’exigent, le Tribunal constitutionnel pourra attribuer aux effets de l’inconstitutionnalité ou de l’illégalité une portée plus restrictive qu’il n’est prévu aux paragraphes 1er et 2.
Art. 283. – Inconstitutionnalité par omission
1. À la demande du président de la République, du médiateur ou, en se fondant sur la violation des droits des régions autonomes, des présidents des Assemblées législatives des régions autonomes, le Tribunal constitutionnel apprécie et constate l’inobservation de la Constitution par omission des mesures législatives nécessaires à l’application de normes constitutionnelles. [modifié 2004]
2. Quand le Tribunal constitutionnel constate l’existence d’une inconstitutionnalité par omission, il en donnera connaissance à l’organe législatif compétent.
ESPAGNE
Recours d’amparo pour la protection des droits et libertés
Constitution du 27 décembre 1978
Art. 161
1. La Cour constitutionnelle exerce sa juridiction sur tout le territoire espagnol et elle est compétente pour connaître :
a) du recours en inconstitutionnalité contre les lois et les dispositions normatives ayant force de loi. La déclaration d’inconstitutionnalité d’une norme juridique ayant force de loi, interprétée par la jurisprudence, affectera celle-ci, mais la sentence ou les sentences rendues ne perdront pas l’autorité de la chose jugée ;
b) du recours en garantie des droits pour violation des droits et libertés énoncés à l’article 53, paragraphe 2, de la présente Constitution, dans les cas et suivant les formes établies par la loi ;
c) des conflits de compétence entre l’État et les Communautés autonomes et des conflits de compétence entre celles-ci ;
d) des autres matières que lui attribuent la Constitution et les lois organiques.
2. Le gouvernement peut déférer à la Cour constitutionnelle les dispositions et les résolutions adoptées par les organes des Communautés autonomes. Le recours entraîne la suspension de la disposition ou de la résolution déférée, mais la Cour, le cas échéant, doit la confirmer ou l’infirmer dans un délai maximum de cinq mois.
Art. 162
1. Sont compétents :
a) pour introduire le recours en inconstitutionnalité, le président du gouvernement, le Défenseur du peuple, cinquante députés, cinquante sénateurs, les organes collégiaux exécutifs des communautés autonomes, et le cas échéant, les assemblées de ces Communautés ;
b) pour introduire le recours en garantie des droits, toute personne physique ou morale qui invoque un intérêt légitime, ainsi que le Défenseur du peuple et le ministère public.
2. Dans les autres cas, la loi organique détermine les personnes et les organes compétents.
Art. 163. – Lorsqu’un organe judiciaire considérera, au cours d’un procès, qu’une norme ayant force de loi, s’appliquant en la matière et dont dépend la validité de la sentence, pourrait être contraire à la Constitution, il saisira le Tribunal constitutionnel dans les conditions, sous la forme et avec les effets établis par la loi et qui ne seront en aucun cas suspensifs.